J.O. 303 du 30 décembre 2005
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Décret n° 2005-1701 du 27 décembre 2005 portant modification des livres II et V de la partie Réglementaire du code de la consommation
NOR : ECOC0500101D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation (partie Réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 215-1, les mots : « aux articles L. 213-1 à L. 216-9 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions prévues au livre II de la partie Législative et aux dispositions prises pour son application ».
2° A l'article R. 215-2, après le mot : « inutilisable », sont insérés les mots : «, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, ».
3° Le dernier alinéa de l'article R. 215-6 est ainsi rédigé :
« Ce procès-verbal porte également le numéro d'identification attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement. ».
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 215-7, les mots : «, pris sur la proposition de la commission visée à l'article R. 551-1, » sont supprimés.
5° Le 5° de l'article R. 215-8 est ainsi modifié :
« 5° Le numéro d'identification attribué par le service administratif ; ».
6° Au troisième alinéa de l'article R. 215-9, les mots : « détaché d'un carnet à souches » sont supprimés.
7° L'article R. 215-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement déposés, par l'agent verbalisateur, au service administratif qui enregistre le prélèvement. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « aux sous-préfectures ou » sont supprimés ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « d'entrée » sont remplacés par les mots : « d'identification » et la dernière phrase est supprimée ;
e) Au cinquième alinéa, les mots : « la préfecture » sont remplacés par les mots : « le service administratif ».
8° L'article R. 215-12 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « unique », sont insérés les mots : « requis par le procureur de la République ou » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « de nature à justifier l'ouverture d'une information judiciaire » sont remplacés par les mots : « du prélèvement » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
9° L'article R. 215-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 215-13. - Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature ou de la trop faible quantité de produit, l'objet ou la marchandise ne peuvent pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, ils sont mis en totalité sous scellés.
« Le procès-verbal de prélèvement, l'objet ou la marchandise sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés au procureur de la République. Toutefois, cet objet ou cette marchandise sous scellés peuvent être laissés en dépôt à son détenteur ou à son propriétaire. Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que ceux-ci vont être soumis à expertise et l'informe de ce qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user de son droit de désigner un expert.
« Si l'auteur présumé exerce ce droit dans ce délai, le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à la nomination simultanée de deux experts conformément aux dispositions de l'article L. 215-15.
« A défaut ou si l'intéressé déclare, avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, ceux-ci peuvent désigner un expert immédiatement. »
10° L'article R. 215-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 215-14. - En matière de contrôle bactériologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
« L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.
« Le procès-verbal est déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11. »
11° Les articles R. 215-15 à R. 215-17 sont abrogés.
12° L'article R. 215-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 215-19. - Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyse ou d'essais définies à l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Le ministre chargé de l'économie peut fixer par arrêté les méthodes d'analyse ou d'essais et d'échantillonnage.
« Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix. »
13° Au dernier alinéa de l'article R. 215-20, les mots : « préfet du département d'où provient cet échantillon » sont remplacés par les mots : « service administratif qui a enregistré le prélèvement. »
14° L'article R. 215-21 est ainsi modifié :
a) Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « service administratif qui a enregistré le prélèvement » ;
b) Le mot : « fraude » est remplacé par les mots : « non-conformité à la réglementation ».
15° L'article R. 215-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « le service administratif dont relève l'agent verbalisateur » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par le préfet » sont supprimés.
16° Les deux premiers alinéas de l'article R. 215-23 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En matière de contrôle bactériologique, le service dont relève l'agent verbalisateur adresse, dans les plus brefs délais, au détenteur des produits une copie du rapport du laboratoire, dans le cas où il ressort de ce rapport que le produit, bien que non conforme à la réglementation à laquelle il doit répondre, n'est pas toxique. Il invite le détenteur du produit à prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité et lui fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement sur ce produit. Un délai de huit jours au minimum et de trois mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations et le second prélèvement.
« Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité du produit aux prescriptions réglementaires, le dossier qui comporte notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire est transmis au procureur de la République, ainsi que toutes les informations recueillies par l'agent verbalisateur. »Article 2
L'article R. 216-1 du code de la consommation est abrogé.Article 3
Le titre Ier du livre II du code de la consommation (partie Réglementaire) est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Mesures de police administrative
« Art. R. 218-1. - Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.
« Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8.
« Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat. »Article 4
Les articles R. 221-1 et R. 221-2 du code de la consommation sont abrogés.Article 5
Dans le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation (partie Réglementaire), les articles R. 223-1 et R. 223-2 sont remplacés par les articles suivants :
« Art. R. 223-1. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :
« 1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
« 2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
« 3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
« 4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.
« Art. R. 223-2. - Les infractions aux décisions mentionnées à l'article L. 221-11 sont punies des peines prévues à l'article R. 223-1.
« Art. R. 223-3. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-6 :
« 1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le service ;
« 2° La mesure de suspension de la prestation de service.
« Art. R. 223-4. - Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
« Art. R. 223-5. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal. »Article 6
L'article R. 551-1 du code de la consommation est abrogé.Article 7
Le décret du 7 septembre 1923 concernant le remboursement des frais de prélèvements et d'analyses en matière de répression des fraudes et le décret no 76-178 du 17 février 1976 modifiant le montant des frais de procès-verbaux, de prélèvements et d'analyses à rembourser par les condamnés en matière de répression des fraudes sont abrogés.
Article 8
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément